Vous avez fondé le cabinet LAAMRANI Law Firm en 2012, quel a été votre parcours jusqu’ici ?
J’ai eu plusieurs anciennes vies, si je puis dire, j’ai été successivement (pour m’en tenir à l’essentiel) : banquier, assureur et directeur juridique de plusieurs grandes multinationales et holdings nationales et internationales, avant de m’installer à mon propre compte en tant qu’avocat, d’abord à Casablanca et ensuite à Paris et à Montréal.
Je suis natif d’Auxerre en France. J’ai grandi à Meknès au Maroc, où j’ai obtenu une licence en droit privé de la Faculté de droit qui venait d’y ouvrir ses portes. j’ai obtenu ensuite un DESS en droit des assurances de l’Université Hassan II de Casablanca. En parallèle avec cette formation j’ai travaillé en tant que régleur de sinistres dans des compagnies d’assurance.
Ensuite, je me suis envolé pour le Canada, ai obtenu un Mastère en droit des affaires internationales à l’Université de Montréal, une licence de courtage en assurance de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec et exercé en tant que courtier d’assurance.

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Il s’agit dans ce bref papier de se poser les questions suivantes : qu’est-ce que le défaut souverain ? Autrement dit, quand est-ce qu’on peut parler d’une situation de défaut d’un État-emprunteur ? Après cette tentative de définition, on essayera, chemin faisant, de dégager « un hypothétique » régime juridique devant encadrer l’« insolvabilité » des États. Ensuite, à la lumière de cet examen, il convient d’avancer quelques solutions qui pourraient être conseillées aux gouvernements des États confrontés à une situation de défaut souverain.

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Arrêté du ministre de l’équipement et de l’eau n° 2399-22 du 10 Safar 1444 (7 septembre 2022) fixant le nombre de catégories des entreprises de bâtiment et de travaux publics correspondant à chaque secteur d’activité, les seuils de classification à l’intérieur de chaque catégorie ainsi que le montant maximum annuel d’un marché pour lequel une entreprise d’une catégorie donnée peut être admise à soumissionner.

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Il s’agit dans ce bref papier de traiter de la commercialisation via des agences bancaires des produits d’assurance de dommage à travers un cabinet de courtage « captif », l’établissement de crédit agissant en tant que souscripteur pour compte. A ce titre, deux questions pratiques se posent aux banques notamment : Premièrement – La Banque est-elle habilitée à toucher une rémunération pour la mise à disposition de son réseau d’agences pour les opérations de souscription pour compte concernant des produits d’assurance de dommage, sous forme d’une refacturation à son cabinet de courtage ? et dans l’affirmative, quels sont les risques inhérents à l’absence de cette rémunération depuis la mise en place de cette prestation, et ce, au regard des dispositions légales et réglementaires applicables ? et ensuite, le cabinet de courtage captif est-il autorisé légalement à partager avec la Banque (qui joue contractuellement parlant, le rôle de souscripteur) la commission perçue sur les primes d’assurance ?

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Arrêté du ministre de l’intérieur n° 158-23 du 25 joumada II 1444 (18 janvier 2023) fixant les modalités et les formes des versements des collectivités territoriales au profit de la Fondation des œuvres sociales du personnel des collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances au budget de la Fondation des œuvres sociales du personnel des collectivités territoriales, de leurs groupements et leurs instances, ainsi que les modalités de leur paiement.

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Le cannabis est la drogue illicite la plus largement utilisée aujourd’hui, mais c’est aussi la plus controversée. De ses usages on en connaît les effets récréatifs, mais on ne met pas suffisamment l’accent sur ses autres applications beaucoup plus bénéfiques, notamment son utilisation à des fins thérapeutiques, médicamenteuses ou industrielles. Le Maroc qui connaît depuis longtemps cette plante, après une période de tolérance a choisit la voie répressive de la prohibition qui couvre, à la fois, la culture, la production, l’exportation, le trafic, la détention, mais aussi la consommation. Paradoxalement, le Maroc n’a jamais envisagé le cannabis comme une plante qui pourrait constituer une richesse nationale, si l’on arrive mettre en place les mécanismes de recherche et développement, d’investissement et d’exploitation, liés à ses vertus médicales.

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Quelle est la différence entre un logiciel et un progiciel sur le plan juridique ?
Généralement, le contrat informatique met en relation une entreprise, la SSII (ou Société de services et d’ingénierie en informatique) et son client, une autre entreprise qui souhaite soit acquérir un logiciel métier spécifique à son activité, soit un progiciel généralisé. C’est pour cela que l’on distingue les contrats portant sur les logiciels de ceux portant sur les progiciels. Lire plus

Dans les relations internationales, en plus du recours à la force et à la contrainte de nature militaire, les sanctions sont apparues au cours du temps comme des mesures coercitives permettant de soumettre un État, un territoire ou une ville en le menant par exemple à la pénurie ou à l’isolement politique. De ce fait, elles constituent un moyen coercitif d’une nature moins brutale que ne l’est le recours à la force, s’imposant comme une alternative parfois aussi efficace . Lire plus

La banque islamique n’est pas un phénomène négligeable ou simplement temporaire. Elle est là pour durer, continuer à croître et se développer. Même si l’on ne souscrit pas à l’injonction islamique contre l’institution de l’intérêt, on peut trouver dans la banque islamique des idées novatrices qui pourraient ajouter plus de variétés au réseau financier existant.

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