
Fort de son expérience pointue et sa connaissance des marchés de la Banque et de l’Assurance, Laamrani Law Firm accompagne ses clients en répondant à tous leurs besoins en la matière, il maîtrise particulièrement :
Fort de son expérience pointue et sa connaissance des marchés de la Banque et de l’Assurance, Laamrani Law Firm accompagne ses clients en répondant à tous leurs besoins en la matière, il maîtrise particulièrement :
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Introduction
L’ambition de cette modeste contribution n’est pas de lever le voile entièrement sur la matière des partenariats public-privé, PPP, le lecteur intéressé trouverait une littérature surtout européenne abondante qui défriche le sujet et l’étudie en profondeur. En effet, le PPP fait l’objet actuellement d’un intérêt marqué en Europe, il est même un sujet d’étude « en vogue » puisqu’il n y a pas un mois qui passe sans que l’on assiste à une conférence ou un séminaire qui traite le sujet.
L’objet limité de cet article est de s’atteler à la reconstruction conceptuelle de cette pratique au Maroc et à l’explication de ses mécanismes juridiques permettant de transférer le financement, la réalisation et la gestion des équipements publics aux privés, Il s’agit d’éclairer le domaine de ce type de contrats spéciaux[1] de l’Administration, les moyens juridiques à travers lesquels elle cherche et mobilise le financement d’infrastructures très importantes.
Loin de constituer un travail de prise de position « idéologique » pour ou contre le mécanisme en tant que tel , il entend mettre à contribution à la fois les outils de droit public et ceux de droit privé afin de dessiner les contours légaux et contractuels de ce montage juridico-financier qui pourrait être une solution aux contraintes du financement classique public des gros projets structurants à travers le budget de l’Etat ou des collectivités territoriales.
Il est certain que lorsque l’autorité compétente, nationale ou locale, entame la procédure légale devant conduire à la décision de ne plus se charger directement d’un service public et d’en confier la gestion à une tierce personne, c’est qu’elle a déjà épuisé un certain nombre de démarches et pris des décisions. En sa qualité de future autorité délégante, elle ne prend la décision de déléguer la gestion du service public, dont elle a la responsabilité, que sous l’effet conjugué de considérations de contraintes d’ordre économique, techniques et juridique[2]. Un processus juridique administratif s’enclenchera alors aboutissant in fine à l’adoption de la solution juridique choisie par l’Etat ou la collectivité locale, encadré par les autorités de tutelle, le tout sous le contrôle vigilant du juge.
[1] Yves Gaudemet a écrit : « on a compris que le contrat de partenariat public-privé est une variété particulière de contrat administratif, une sorte de contrat spécial pour employer la terminologie du droit privé des obligations », in. Partenariat-public-privé, sous la direction d’Ali Sedjari, L’Harmattan, GRET, 2005, p. 210
[2] Mohammed Hajji Droit et pratique des services publics au Maroc, de la concession à a gestion déléguée, 1ére Edition 2007, Zaouia. P. 3
Le Cabinet d’avocats Laamrani Law Firm est le fruit d’un rêve et d’une passion. Le rêve de servir autrui à travers les connaissances et le savoir-faire acquis tout au long d’une vie, tout au long de longues et laborieuses années d’apprentissage à la fois académique et professionnel dans différents secteurs et divers environnements socioprofessionnels. La passion qui m’a toujours habitée sans relâche, la passion de défendre.
Toutefois, comme tout grand édifice intemporel, il a demandé beaucoup d’engagement et énormément de dévouement, il a nécessité d’inlassables efforts et d’innombrables sacrifices pour prendre forme. Comme le maçon, qui taille la pierre brute, patient et avisé, je l’ai façonné pierre par pierre. Muni du seul maillet de la volonté et du seul ciseau de la détermination.
En 1998, j’obtins à la fois ma licence en droit privé en langue française et mon Certificat d’Aptitude à la profession d’avocat (CAPA), je refuse de céder à la facilité et je ne commence pas à exercer tout de suite, j’intègre les plus grandes compagnies d’assurance et banques en y aiguisant mes compétences en tant que juriste gérant le contentieux, chemin faisant j’obtins un premier DESS en droit des assurances et m’envole pour Montréal où j’obtiens un deuxième DESS en droit des affaires et un certificat en anglais juridique et travaille pour les plus prestigieuses banques et cabinets de services financiers au Canada. En rentrant au Maroc je continue à louer mes services juridiques pour de grands holdings de la place, les meilleurs en termes de rentabilité et positionnement. Cette phase m’a aidé à comprendre parfaitement les contraintes internes des entreprises et parler le même langage qu’elles.
Je ne tarde pas à réintégrer la profession d’avocat, mon métier de prédilection et Laamrani Law Firm fut crée, le bureau est installé en plein centre ville de Casablanca à: Boulevard du Président Félix Houphouet Boigny, 5ème étage, № 6.
Cette création est venue palier le manque flagrant dans l’assistance et l’accompagnement des entreprises, quelque soit leur taille, leur nationalité et leurs objectifs. L’atout majeur du Cabinet, il ne faut pas s’en cacher, fut la maîtrise parfaite de l’anglais et particulièrement celle de l’anglais juridique « legal english » et de l’anglais des affaires, ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de grandes multinationales Européennes, Américaines et Canadiennes peu de temps après l’ouverture du Cabinet.
Ensuite, nous avons pu conseiller de grands organismes internationaux et bailleurs de fonds comme la Banque Mondiale, l’USAID, et la SFI, ainsi que certains gouvernements étrangers de premier plan comme le gouvernement des Etats Unis d’Amérique, nous nous sommes occupé également de grands dossiers liés à la propriété intellectuelle et industrielle au droit des marques et plaidé à l’international dans ce domaine.
L’activité du Cabinet s’étoffe du jour le jour, de deux collaborateurs : une assistante et un coursier, on est passé rapidement à 6 avocats s’occupant du contentieux, du recouvrement et de certains aspects du conseil en droit marocain. Conscient de l’importance de la connectivité internationale, et de certaines limites évidentes à la connaissance de tous les systèmes juridiques internationaux (un avocat ne peut pas tout connaître), aujourd’hui, le Cabinet Laamrani Law Firm dispose de pas moins de 12 conventions de partenariats et de représentation croisée avec des Cabinets d’avocats internationaux d’envergure mondiale : au Canada, aux Etats Unis d’Amérique, au Mexique, au Japon, en Chine, au Moyen Orient et en Afrique, nous avons scellé ces partenariats afin de permettre à nos clients internationaux ou nationaux d’avoir un service juridique et d’affaires « one stop shop » « comprehensive». Il suffit de prendre attache avec Laamrani Law Firm et le processus s’enclenche de lui-même.
Aujourd’hui, le temps du télex ou du minitel est révolu c’est l’époque du online et des services juridiques directs, de l’internet et des moyens de communication modernes, des réseaux sociaux et professionnels et même ces moyens sont devenus dépassés rapidement, nous nous inscrivons fortement dans l’économie du savoir, l’intelligence artificielle et la troisième révolution numérique. Nous avons fait ce choix dès le départ : la numérisation et le e-legal s’imposeront d’eux-mêmes, nous réservons un suivi régulier enligne des dossiers contentieux des clients qui le demandent et favorisons constamment les communications par courriel.
Nous n’estimons pas être le meilleur Cabinet d’avocat en France ou au Maroc, non, nous n’avons pas cette prétention. Nous nous méfions des classements des meilleurs Cabinets d’avocats et des palmarès des Cabinets M&A.
Car nous pensons que la vérité sur les services juridiques est ailleurs ! L’avocat, même lorsqu’il serait enclin plutôt à servir des entreprises, est et reste un conseil différent des autres prestataires, sa distinction, il l’a tirera du service personnalisé, du soin rapproché, de la proximité et de l’empathie qu’il témoigne à son client. Les honneurs et les compliments, il en serait content, mais jamais satisfait, il sait que tout reste encore à faire dans ce travail de longue haleine de perfectionnement graduel de soi.
Les questionnements pratiques que se posent ces derniers temps les entrepreneurs et les investisseurs par rapport à la réforme du livre V du code du commerce relatif au traitement des difficultés d’entreprise, portent essentiellement sur un certain nombre d’aspects de gestion quotidienne, liés à la survenance de difficultés financières et de trésorerie.
Il s’agit notamment, de la question de savoir si l’ouverture de la nouvelle procédure de sauvegarde suspend les poursuites individuelles des créanciers pour recouvrer leurs dettes, si la situation de cessation de payement constitue une condition sine qua non pour l’ouverture d’une telle procédure, si ce « permis » du tribunal est donné sans limitation de durée ou à titre provisoire et si cette permission judiciaire donnée au chef d’entreprise pour continuer la gestion il ne peut la faire qu’avec l’assistance d’un syndic ou bien il peut continuer à gérer l’entreprise individuellement…
A noter de prime abord que cette procédure très récente n’a encore été appliquée par les tribunaux de commerce que très rarement, étant donné que la réforme n’a été publiée au Bulletin Officiel qu’en fin avril 2018.
En effet, la procédure de sauvegarde est une nouvelle procédure préventive qui a été instaurée par la loi 73-17 réformant le livre V du code du commerce, cette procédure se caractérise par:
1- Le diagnostic précoce des difficultés que peut rencontrer l’entreprise, puisque il n’y a plus la condition de cessation de payement pour pouvoir bénéficier de cette procédure, le chef d’entreprise peut recourir à cette procédure dès qu’il remarque que sa société rencontre des difficultés de nature à entraîner cette cessation de paiement définitive dans un avenir proche.
2- Cette procédure est volontaire à travers la permission donné au chef d’entreprise de l’emprunter en présentant un projet de plan de sauvetage et de prendre les initiatives qu’il voit nécessaires pour la sauvegarde de l’entreprise.
3- Le chef d’entreprise maintient l’ensemble de ses attributions dans le domaine de la gestion de l’entreprise, sans associer le syndic dans cette gestion, contrairement au scénario de redressement.
4- Les dettes qui sont nées lors de cette période ou lors de la période de la préparation de la solution, sont régies par l’article 575 du code du commerce, c’est-à-dire elles ont la priorité.
5- Les cautions personnelles (données par personnes physiques) bénéficient des dispositions du plan de sauvegarde, il y a également la suspension des intérêts de retard relatif aux dettes vis-à-vis de la caution personne physique.
6- Le tribunal dispose d’un délai de 15 jours pour prendre sa décision d’ouvrir la procédure de sauvegarde à partir de la date de dépôt de la requête.
7- La détermination du délai d’exécution du plan de sauvegarde dans cinq années au plus tard.
8- Le tribunal dispose toujours de la latitude de transformer la procédure de sauvegarde en procédure de redressement ou de liquidation s’il lui est apparu que l’entreprise est dans une situation de cessation de paiement.
9- Mais parmi les conditions de forme importante, (pour que la requête d’ouverture de la procédure soit acceptée) il faut préparer un projet de plan de sauvegarde qu’il faut annexer à la requête d’ouverture du plan de sauvegarde (article 562 du code de commerce).
Le problème est que le le tribunal dispose de la latitude au cas où il constate un état de cessation de payement avéré de prononcer non pas l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, mais plutôt il passe directement à la procédure de redressement, tout dépend de la religion qu’il se fait lors de l’étude du dossier, de la situation financière de l’entreprise, de sa viabilité et des perspectives de sauvetage que propose le chef d’entreprise, aidé en cela par les rapports d’expertise qu’il demande dès la première audience après le dépôt de la requête d’ouverture. Les délais de traitement légaux très courts (15jours) visent de prononcer l’ouverture de la sauvegarde promptement afin d’arrêter les menaces de poursuites individuelles et d’engager les mesures prévues par le plan de sauvegarde.
Le port n’est pas seulement une infrastructure située sur le littoral maritime destinée à accueillir des bateaux et des navires, tendant à relayer un point terrestre à d’autres contrées à travers la mer, il est même parfois un élément fondateur des civilisations et un prérequis nécessaire à la puissance économique des nations bordées par les eaux marines. La littérature n’est pas restée insensible à l’image du port, Baudelaire n’avait-il pas été subjugué par la beauté du port ? Et comme le rappelle Corneille, à juste titre : « Souvent, c’est l’effet des caprices du sort, qu’au milieu des écueils on rencontre le port. »
L’histoire du Maroc, pays doté de deux littoraux et d’une étendue maritime dépassant les 3500 km d’ouverture sur la mer de la Méditerranée au nord et l’océan Atlantique à l’Ouest, est intimement liée aux ports. Une littérature foisonnante retrace cette relation, souvent écrite par des auteurs français ou européens lors des phases de convoitise et de pénétration du territoire marocain par les puissances européennes , et teinte par voie de conséquence, de la vision du colonisateur.
Au fond, comme le souligne un auteur : « c’est sur l’équipement portuaire que le premier effort d’outillage du Maroc s’est concentré, (…) c’est dans le mouvement des ports que s’inscrit le plus clairement la transformation de l’économie marocaine, (…) et l’activité des ports marocains est un chapitre inséparable de l’ensemble de la vie du pays » . Néanmoins, à l’époque de la pénétration européenne du Maroc et pendant les décennies de colonisation la création de ports visait essentiellement à servir les intérêts du Protectorat et favoriser l’exploitation des richesses naturelles du pays et devait assurer leur transfert aux métropoles européennes.
Or, l’histoire des ports au Maroc n’a pas commencé au XXe siècle, déjà en 1751, on apprend que plusieurs négociants de Copenhague fondent, avec l’appui du Roi du Danemark, Frédéric V, une compagnie privée afin de commercer avec le Maroc. Cette société ainsi créée mandate aussitôt une mission à laquelle le futur Sultan Sidi Mohamed, alors Khalifa, accorde la concession des points portuaires ou débouchés maritimes de Safi et d’Agadir ainsi que le monopole du trafic de ces deux ports, moyennant une redevance fixe .
En 1766, Sidi Mohammed Ben Abdellah accède à la demande du roi d’Espagne Charles III en attribuant à la Compagnie « Los Cinco Gremios Mayores » de Madrid, la concession du trafic des céréales aux ports de Casablanca et de Mohammedia . En 1786, il confie à une société hollandaise la concession du port de Larache.
Au début du XXème siècle, l’acte d’Algésiras de 1906 scellera l’ouverture des côtes au commerce extérieur avec l’Europe. De ce fait, l’aménagement et l’exploitation des ports seraient cédés dans le cadre de concessions aux puissances coloniales. Les concessions de ports au Maroc résultaient de cet acte, entre la France, la Grande-Bretagne et l’Espagne auquel ont adhéré ultérieurement d’autres états, comme les États-Unis. Ce traité prévoyait que, si la France devait aider le Maroc à moderniser son administration, celui-ci devait rester ouvert au commerce et à l’industrie des pays signataires du traité. En conséquence, les ports feraient l’objet de concessions. En fait, seules des sociétés françaises, au cours du Protectorat, ont été candidates à des concessions portuaires. Ce système a eu un impact de longue durée sur le type d’organisation des ports et sur tout l’environnement portuaire au Maroc, il prévoyait, entre autres : la création, la construction et l’exploitation d’un port public à Mohammedia (Fedhala), tout en le concédant à la « Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala ».
En 1915, Une société privée gestionnaire avec monopole de fait : « La Manutention Marocaine » (MM), prend en charge la concession du remorquage et de l’aconage au port de Casablanca. En 1916, la Société des Ports marocains de Mahdiya et de Kénitra et Rabat-Salé (SPM) prend en charge la concession de la construction des infrastructures et l’exploitation de ce complexe portuaire pour une durée de 62 ans. En 1921, la Société Internationale pour le Développement de Tanger se voit reconnaître le droit exclusif de construire, d’entretenir, de développer et d’exploiter le port de Tanger, y compris en ce qui concerne le magasinage et le stockage, en douane ou hors douane ; avec une “exclusivité” garantie par le gouvernement marocain de n’accorder aucune autre concession du même type dans un rayon de 200 km. Cette concession a été cotée à la Bourse de Paris et accordée pour une durée de 75 ans, mais, a pris fin en 1951, soit 40 ans plus tard.
L’Office Chérifien des Phosphates (OCP) fondé le 7 août 1920 financera la construction du quai des phosphates du port de Casablanca et en assurera l’exploitation à partir de 1925 ; l’OCP prend, également, en charge la construction et la gestion du port de Safi. Cette concession, a pris fin le 31 décembre 1999.
En 1950, “la forme de radoub” et ” le bassin d’armement” du port de Casablanca seront concédés à la Société Chérifienne d’Exploitation d’Ouvrages Maritimes (SCOM). Malgré le rachat de l’État de cette concession à la SCOM en 1960, elle continuera à assurer la gestion des installations portuaires jusqu’en 1970, date à la laquelle, elles sont remises à une régie publique (la RAPC). Partant, une gestion en régie a été favorisée au détriment de la concession ou d’autres types de gestion comme l’affermage.