Les litiges de réassurance ne sont presque jamais tranchés par les juridictions étatiques. Depuis plus d'un siècle, le marché de Londres — première concentration mondiale de capacités de réassurance — privilégie le règlement confidentiel de ses différends, devant des arbitres issus du marché lui-même. Il en résulte une pratique largement invisible pour les non-initiés : les sentences sont confidentielles, les précédents circulent de manière informelle, et le cadre applicable, aujourd'hui incarné par le Règlement d'arbitrage ARIAS (UK), n'est guère connu que des praticiens.
Le présent article expose le fonctionnement de l'arbitrage de réassurance à Londres, en s'attachant tout particulièrement à une question qui déroute souvent les cédantes et les conseils issus des pays de droit civil : que se passe-t-il lorsque le cocontractant n'est pas une société, mais un syndicat du Lloyd's ? Il se clôt sur une perspective marocaine — la manière dont une cédante marocaine ou un réassureur africain s'inscrit dans ce système, et les conditions dans lesquelles une sentence londonienne est exécutée au Maroc.
I. Le marché de Londres et la préférence pour l'arbitrage
La réassurance est une activité exercée entre professionnels appelés à traiter de nouveau ensemble. Ce seul constat explique l'essentiel de ce qui suit. Une cédante et un réassureur en litige sur un exercice de traité demeurent généralement partenaires pour l'exercice suivant ; aucun d'eux ne souhaite un jugement public, un contre-interrogatoire hostile de ses souscripteurs ou un précédent qui lierait le reste de son portefeuille. L'arbitrage offre ce que les tribunaux ne peuvent offrir : la confidentialité, des décideurs qui comprennent la manière dont les risques sont placés et les sinistres réglés, et la souplesse de trancher un différend au regard des usages du marché plutôt que selon une stricte technique juridique.
La pratique est ancienne. Les traités de réassurance placés à Londres comportent des clauses compromissoires depuis le XIXe siècle, et les libellés types du marché — y compris les clauses du Joint Excess Loss Committee (JELC) utilisées dans les traités en excédent de sinistre — prévoient tous un arbitrage à Londres. Le siège n'est pas indifférent : un arbitrage dont le siège est fixé à Londres est régi par l'Arbitration Act 1996 (tel que modifié par l'Arbitration Act 2025), qui confère aux parties une large autonomie procédurale, encadre strictement l'intervention du juge et produit une sentence exécutoire dans quelque 170 États en vertu de la Convention de New York de 1958.
Il en découle deux conséquences pour quiconque conseille sur un traité du marché londonien. En premier lieu, le paysage du règlement des différends est presque entièrement privé : il n'existe aucune base de données des sentences de réassurance, et les rares décisions judiciaires publiées ne naissent que de demandes accessoires à l'arbitrage — désignation ou révocation d'arbitres, recours contre les sentences, injonctions anti-suit. En second lieu, l'expertise en la matière est détenue par une communauté relativement restreinte d'arbitres du marché, de solicitors et de barristers spécialisés, dont le foyer institutionnel est ARIAS (UK).
II. Le cadre ARIAS (UK)
ARIAS (UK) — l'AIDA Reinsurance and Insurance Arbitration Society — est l'organisme spécialisé du marché de Londres en matière d'arbitrage d'assurance et de réassurance. Il ne s'agit pas d'une institution d'administration au sens de la CCI ou de la LCIA : les arbitrages ARIAS sont, en substance, des procédures ad hoc conduites selon le Règlement d'arbitrage ARIAS (UK) (3e édition, 2014), ARIAS n'intervenant pour l'essentiel qu'en qualité d'autorité de nomination lorsque le mécanisme convenu par les parties est défaillant. ARIAS publie également des clauses compromissoires types, une procédure accélérée (Fast Track) pour les litiges de moindre importance, et tient une liste d'arbitres issus du marché. Des organismes homologues existent aux États-Unis (ARIAS·US) et en Europe continentale (ARIAS Europe).
La constitution du tribunal arbitral. Les parties sont libres de convenir du nombre et des qualifications des arbitres (Rule 6.1). À défaut, le tribunal se compose de trois arbitres : un désigné par chaque partie, le troisième par les deux arbitres ainsi désignés, ce dernier siégeant en qualité de président et non d'umpire (Rule 6.2). La marque distinctive du marché est la clause de qualification : les arbitres doivent être des personnes — y compris retraitées — justifiant d'au moins dix ans d'expérience de l'assurance ou de la réassurance au sein de la profession, ou en qualité d'avocats ou d'autres conseils professionnels au service de celle-ci. La portée de cette exigence a elle-même fait l'objet d'arbitrages et de contentieux : dans l'affaire Allianz Insurance plc v Tonicstar Ltd [2018] EWCA Civ 434, la Court of Appeal a jugé qu'un barrister justifiant de plus de dix ans d'exercice en droit des assurances et de la réassurance satisfaisait à une clause exigeant « dix ans d'expérience de l'assurance ou de la réassurance », revenant ainsi sur dix-sept années de jurisprudence contraire. Les clauses JELC ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2018 afin de consacrer expressément cette solution.
La procédure. La procédure est délibérément allégée. Il n'existe aucune gestion institutionnelle de l'instance ; le tribunal fixe le calendrier, les mémoires écrits sont échangés accompagnés des pièces, la communication de documents (disclosure) est plus restreinte que dans le contentieux anglais, et les audiences sont brèves au regard des standards judiciaires, faisant une large place aux témoins de la souscription et des sinistres ainsi qu'à l'expertise de marché. La confidentialité est implicite en droit anglais et renforcée par le Règlement.
La clause d'honourable engagement. Le trait le plus caractéristique de l'arbitrage de réassurance est la clause — envisagée par la Rule 17.1.3 du Règlement ARIAS et usuelle dans les libellés du marché — aux termes de laquelle les arbitres interprètent le contrat comme un engagement d'honneur plutôt que comme une simple obligation juridique, et ne sont pas liés par les règles strictes du droit ou de la preuve. Elle a pour objet de permettre au tribunal de donner effet à l'intention commerciale du traité ainsi qu'aux usages et pratiques du marché, plutôt que de faire échec à cette intention sur un point de rédaction. Le droit anglais donne effet à de telles clauses en vertu de la section 46(1)(b) de l'Arbitration Act 1996, qui permet au tribunal de statuer « conformément à toutes autres considérations convenues par les parties ». Pour un juriste de droit civil, l'équivalent le plus proche est l'amiable composition — mais circonscrite par la finalité commerciale propre du traité, et non une faculté de statuer en pure équité.
III. L'arbitrage avec un syndicat du Lloyd's
Une part substantielle de la réassurance protégeant les cédantes africaines et moyen-orientales est souscrite au Lloyd's. Or le « Lloyd's » n'est pas une compagnie d'assurance, et un syndicat n'est pas une personne morale — point aux conséquences procédurales bien réelles, que les conseils extérieurs à Londres méconnaissent fréquemment.
Ce qu'est un syndicat. Le Lloyd's est un marché constitué en vertu des Lloyd's Acts 1871–1982, au sein duquel des apporteurs de capitaux — les membres, aujourd'hui pour la plupart des personnes morales — acceptent des risques par l'intermédiaire de syndicats. Un syndicat n'est rien d'autre que le groupe de membres souscrivant par un canal donné pour un exercice de souscription (year of account) donné ; il est dépourvu de personnalité morale. L'activité est conduite par un managing agent, société agréée par le Lloyd's, dont le souscripteur actif (active underwriter) souscrit les risques pour le compte des membres. Chaque exercice de souscription constitue une entreprise distincte, traditionnellement clôturée au bout de trois ans par une reinsurance to close (RITC), par laquelle un exercice ultérieur — ou, de plus en plus, un porteur de run-off (legacy carrier) — reprend les engagements de l'exercice antérieur.
Qui est partie à l'arbitrage ? Le contrat de réassurance est conclu avec les membres du syndicat pour l'exercice de souscription concerné, conjointement et non solidairement, chacun pour sa propre part. En pratique, la procédure est dirigée contre un souscripteur représentant — l'apériteur ou le souscripteur actif, agissant « for and on behalf of » (pour le compte) des membres souscripteurs — identifié à partir du slip ou du market reform contract. Trois règles pratiques en découlent. En premier lieu, identifier le bon exercice de souscription : un sinistre de 2019 engage les membres de 2019, qui peuvent différer de ceux de 2024. En deuxième lieu, lorsqu'une RITC est intervenue, le défendeur économique peut être un réassureur de run-off, alors même que les cocontractants demeurent les membres d'origine. En troisième lieu, lorsque plusieurs syndicats souscrivent le même traité, chaque souscription constitue un contrat distinct : le demandeur peut se trouver confronté à des arbitrages parallèles, à moins qu'une jonction ne soit convenue, raison pour laquelle les clauses du marché et le cadre ARIAS encouragent la constitution de tribunaux communs pour les coassureurs suiveurs (followers).
Notification et représentation. Les notifications d'arbitrage sont signifiées au managing agent, et la défense aux demandes est en pratique assurée par le service sinistres du managing agent, des solicitors londoniens mandatant des barristers spécialisés. Les capitaux qui sous-tendent le syndicat n'apparaissent jamais.
L'exécution. Une sentence rendue contre les membres souscripteurs s'exécute comme toute autre sentence anglaise. Le réconfort pratique, pour un demandeur étranger, réside dans la chaîne de sécurité du Lloyd's : les fonds des membres déposés au Lloyd's (funds at Lloyd's) et, en dernier ressort, le Central Fund garantissent les créances fondées, de sorte que l'exécution contre un syndicat solvable est rarement contestée une fois la sentence devenue définitive. Lorsqu'une exécution à l'étranger est nécessaire, la sentence circule sous l'empire de la Convention de New York au nom des membres ou de leur souscripteur représentant — et la rédaction de l'intitulé de la procédure dès l'origine conditionne la fluidité de cette reconnaissance.
IV. La perspective marocaine
Les cédantes marocaines, et plus largement les réassureurs africains, abordent l'arbitrage londonien par deux voies : en demande, lorsqu'ils poursuivent des recouvrements de réassurance, et en défense, lorsqu'un réassureur conteste l'agrégation des sinistres, une déclaration tardive ou l'application d'une clause de coopération en matière de sinistres (claims-cooperation clause). Trois points méritent d'être soulignés.
Le traité doit être lu comme le marché le lit. Les traités de réassurance placés à Londres sont interprétés par des tribunaux imprégnés de la pratique du marché — clauses follow the settlements et follow the fortunes (communauté de sort), présomption de couverture adossée (back-to-back) dans les traités proportionnels, agrégation par « événement » (event) ou par « cause originelle » (originating cause), honourable engagement. La cédante qui aborde le litige à travers le seul prisme de son code civil national, sans comprendre la manière dont ces notions sont effectivement appliquées par les tribunaux londoniens, part avec un handicap structurel. La nature juridique du traité de réassurance lui-même — contrat sui generis, distinct de l'assurance sous-jacente qu'il protège — demeure le point de départ indispensable de toute analyse de couverture.
Le Maroc est un lieu d'exécution favorable à l'arbitrage. Le Maroc est partie à la Convention de New York depuis 1959, et la loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle (2022) offre désormais un cadre moderne et autonome. Une sentence londonienne est reconnue au Maroc par voie d'exequatur devant le président de la juridiction compétente ; le contrôle est limité aux motifs bien connus de l'article V de la Convention — validité de la convention d'arbitrage, respect du contradictoire, limites de la mission et ordre public — à l'exclusion de toute révision au fond. La confidentialité de l'arbitrage sous-jacent survit en pratique à l'exécution, puisque seules la sentence et la convention d'arbitrage sont produites.
La dynamique est africaine. Casablanca se positionne comme une place financière et juridique régionale, et les cessions africaines vers les marchés londonien et continentaux sont en croissance. Les litiges suivront la prime. Les couvertures sous-jacentes sont aussi variées que le marché lui-même — maritime et transport, programmes dommages aux biens et catastrophes naturelles, risques techniques et énergie, lignes financières — et chacune soulève ses propres questions de droit local. La responsabilité civile ne représente qu'un segment du portefeuille réassuré, mais elle en offre une illustration éloquente : la responsabilité de l'assuré au titre des articles 77, 85 et 88 du Dahir des obligations et des contrats marocain est souvent présumée plutôt que fondée sur la faute, d'une manière qui surprend les marchés étrangers. Pour les réassureurs souscrivant des risques marocains et africains, la combinaison déterminante associe cette analyse, branche par branche, du droit local applicable au risque sous-jacent à une maîtrise réelle de la pratique arbitrale londonienne au niveau de la réassurance. Rares sont les praticiens qui se tiennent sur les deux rives de ce pont.
Conclusion
L'arbitrage de réassurance à Londres est un système construit par le marché, pour le marché : des arbitres spécialisés, une procédure allégée, l'honourable engagement et — lorsque des capacités du Lloyd's sont en jeu — un cocontractant dont l'identité même exige un traitement attentif. Pour les cédantes et les réassureurs opérant entre l'Afrique et Londres, la compétence décisive est un bilinguisme au sens large : la maîtrise des usages du marché de Londres et celle du droit qui régit le risque sous-jacent. Les litiges se gagnent ou se perdent au point de rencontre des deux.
Par Dr Abdelatif Laamrani, associé fondateur et gérant, Laamrani Law Firm — Casablanca · Paris · Montréal. Auteur de « La nature juridique du traité de réassurance », The MENA Business Law Review (LexisNexis), 2018/3, et de Droit bancaire marocain (LexisNexis, 2023).